C-26, r. 292 - Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec

Texte complet
28. La personne qui, à la date précédant celle de la prise d’effet de l’intégration, est membre clinicien de l’Association des psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou qui est membre de la catégorie Clinical Membership de The Quebec Association for Marriage and Family Therapy peut obtenir un permis de thérapeute conjugal et familial si elle remplit, avant l’expiration des 2 années suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, une demande de permis de thérapeute conjugal et familial en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre.
La personne qui, à tout moment avant la date de la prise d’effet de l’intégration, pouvait satisfaire aux critères d’admission de membre clinicien de l’Association des psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, approuvés par le Conseil d’administration de l’Association le 27 octobre 1995, peut obtenir un permis de thérapeute conjugal et familial si elle remplit, avant l’expiration des 4 années suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, une demande de permis de thérapeute conjugal et familial en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1274-2001, a. 28; D. 560-2004, a. 3.